Circulaire du 6 septembre 2005 relative à la 
circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces 
naturels
NOR : DEVG0540305C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
        Code de 
l’environnement : articles L. 362-1 à L. 362-8 et 
R. 362-1 à R. 362-5 ;
        Code forestier : 
articles L. 152-1, L. 321-5-1, L. 322-1-1, L. 323-1,
 L. 380-1, R. 322-1, R. 322-4, R. 322-5, 
R. 331-3, R. 412-16, R. 412-17 ;
        Code rural : articles L. 161-1 à L. 161-13, L. 362-1 ;
        Code général des 
collectivités territoriales : L. 2213-2, L. 2213-4, 
L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 ;
        Décret no 55-1366
 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des 
épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
        Décret no 58-1430
 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves 
ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation
 publique et comportant la participation de véhicules à moteur ;
        Décret no 92-258 du 20 mars 1992 portant modification du code de la route et application de la loi no 91-2
 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules 
terrestres dans les espaces naturels (art. R. 362-1 à R. 362-5
 du code de l’environnement).
    Pièces jointes :
        Annexe no 1 : information sur les quads ;
        Annexe no 2 : conditions de circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels ;
        Annexe no 3 : infractions à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels ;
        Annexe no 4 : statut des voies et circulation des véhicules à moteur ;
        Annexe no 5 : guide de rédaction d’un arrêté municipal.
La Ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et 
messieurs les préfet ; Mesdames et messieurs les directeurs 
généraux et directeurs d’établissements publics.
    De nombreuses catégories d’usagers, 
professionnels de la montagne, chasseurs, randonneurs, associations de 
protection de l’environnement, se plaignent de la présence de plus en 
plus fréquente de véhicules terrestres à moteur, et tout 
particulièrement de quads, sur les sentiers, en forêt et d’une façon 
générale dans les espaces naturels.
    Apparus dans les années 1980, les quads ont 
connu un grand succès dans les pays nord-américains, avant d’être 
introduits en France. Ils y ont connu le même engouement.
    Depuis, le marché du quad est en constante 
progression sur le territoire national. En décembre 2000, le parc 
français était ainsi évalué à 35 000 véhicules avec un volume des 
ventes annuelles évalué à 6 000 unités. Les ventes de véhicules 
neufs ne cessent de progresser puisque, entre 2003 et 2004, elles ont 
augmenté de 97 %. Pour la seule année 2004, le nombre 
d’immatriculations est passé à plus de 40 000 unités.
    Ces ventes portent surtout sur des engins qui 
sont destinés à des activités de loisirs. Conçus pour progresser en 
terrains accidentés et en dehors des voies ouvertes à la circulation 
publique, les quads sont en effet de plus en plus utilisés pour circuler
 dans les espaces naturels. Les élus me font d’ailleurs régulièrement 
part de leurs inquiétudes quant à l’utilisation intempestive des 
véhicules à moteur - motos « vertes », quads, 
4 × 4 - en dehors des voies ouvertes à la circulation 
publique.
    Or, la circulation des véhicules terrestres à 
moteur dans les espaces naturels est, sauf exception, interdite par la 
loi. Outre les dangers qu’ils peuvent représenter pour les randonneurs, 
les cavaliers et les autres usagers de la nature, les véhicules à moteur
 circulant dans les espaces naturels peuvent porter gravement atteinte 
aux habitats naturels ainsi qu’à la faune et à la flore sauvages. En 
outre, par leur comportement, certains utilisateurs sont à l’origine de 
nuisances pour les riverains et les touristes et génèrent des conflits 
entre les différentes catégories d’usagers qui fréquentent ces espaces.
    Bien qu’issues de la loi no 91-2
 du 3 janvier 1991, les dispositions relatives à la 
circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels sont 
encore méconnues d’un grand nombre d’usagers. En outre, les plans 
départementaux d’itinéraires de randonnées motorisées et les plans 
communaux de circulation, dont l’élaboration permettrait de définir des 
mesures conciliant les différents usages des espaces naturels, 
paraissent insuffisamment mis en oeuvre.
    En conséquence, une meilleure information des 
élus et du public sur les conditions d’application de la loi no 91-2
 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules 
terrestres dans les espaces naturels, aujourd’hui codifiée aux articles 
L. 362-1 et suivants du code de l’environnement, doit être menée 
dans les meilleurs délais. Je vous demande d’y veiller tout 
particulièrement, notamment dans les départements confrontés au 
développement de ce type de circulation.
    Je vous rappelle aussi que l’article 
L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales permet 
aux maires de réglementer ou d’interdire la circulation des véhicules 
sur certaines voies ou certains secteurs de leur commune pour des motifs
 d’environnement. Vous pouvez également, en application de l’article 
L. 2215-3 du même code, prendre de tels arrêtés sur des voies ou 
des secteurs de plusieurs communes.
    Mes services tiennent à votre disposition sur 
ces sujets une documentation spécifique que vous pouvez diffuser aux 
élus qui en feraient la demande (cf. note 1) . Vous trouverez d’ores et 
déjà, en annexe à la présente circulaire, plusieurs fiches 
techniques qui rappellent les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur relatives à la circulation des véhicules 
terrestres à moteur dans les espaces naturels, éclairées, le cas 
échéant, par les décisions de justice qui ont été rendues.
    La crédibilité des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur passe par le contrôle effectif de leur 
application. Aussi, dans la continuité de l’action d’information que 
vous aurez engagée, je vous demande de veiller à appliquer très 
fermement la réglementation en mettant en place une politique de 
contrôle adaptée au nombre et à l’importance des atteintes portées à 
l’environnement eu égard aux enjeux qu’ils représentent dans votre 
département.
    L’étendue des territoires concernés et les 
conditions d’accès souvent difficiles nécessitent une mobilisation de 
l’ensemble des agents habilités à constater les diverses infractions qui
 peuvent découler de la méconnaissance des dispositions précitées :
 à savoir, les militaires de la gendarmerie nationale, personnels 
chargés des forêts en fonction dans les DDAF, les personnels des 
collectivités territoriales (gardes-champêtres) et des établissements 
publics (Office national de la chasse et de la faune sauvage, Office 
national des forêts, parcs nationaux, conseil supérieur de la pêche, 
conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres), ainsi que 
les gestionnaires de réserves naturelles.
    La réussite d’une opération de cette nature, qui
 demande une coopération constructive entre les différents services, 
passe également par le renforcement de la concertation avec les parquets
 de votre département. Vous veillerez en conséquence à informer les 
procureurs de la République de votre circonscription des enjeux et des 
priorités de votre action afin de leur permettre d’élaborer une réponse 
pénale adaptée à l’encontre des infractions constatées.
    A cet égard, j’appelle votre attention sur la 
circulaire, et ses annexes, en date du 23 mai 2005 que le 
ministre de la justice (direction des affaires criminelles et des 
grâces) vient d’adresser aux procureurs généraux et aux procureurs de la
 République pour fixer les orientations de la politique pénale en 
matière d’environnement. Cette circulaire met l’accent sur la nécessité 
d’assurer la cohérence de la mise en oeuvre des orientations de 
politique pénale avec les politiques publiques. Elle rappelle les 
conditions dans lesquelles le parquet dirige la police judiciaire et 
propose des réponses pénales à certaines atteintes portées à 
l’environnement.
    Vous voudrez bien me tenir informée, sous le 
timbre de la direction générale de l’administration (sous-direction des 
affaires juridiques, bureau du droit de l’environnement et du droit 
pénal) des difficultés que vous rencontrerez pour l’application de la 
présente circulaire.
| Nelly  Olin | 
ANNEXE I
LES QUADS
    Le terme « quad » 
désigne les véhicules relevant de la catégorie des quadricycles à 
moteur. C’est un petit engin tout terrain, à moteur, qui tient à la fois
 de l’automobile et de la moto. Il comporte quatre roues égales de 
taille basse, à larges pneus, dont deux directionnelles. On distingue 
différents types de quads : le quad de sport ou de compétition, le 
quad de loisirs, le quad utilitaire et le quad enfant.
    La puissance du moteur peut varier entre 50 et 650 cm3. Suivant les modèles, la vitesse peut atteindre 130 km/h. Le poids à vide est compris entre 200 et 400 kg.
    La fonction d’un quad est de circuler sur tout 
type de terrain. Sa stabilité est assurée grâce à la position du corps, 
le rapport poids du conducteur/poids du véhicule étant de 25 % 
environ.
    Les quads relèvent de la réglementation 
technique des quadricycles lourds à moteur définis à l’article 
R. 311-1 du code de la route et doivent, avant leur mise en 
circulation, faire l’objet d’une réception par le service des mines, 
soit à titre isolé, soit nationale ou communautaire (CE), par type.
 Le but de cette formalité est de s’assurer de la conformité des 
véhicules aux normes de sécurité routière.
    Les règles techniques auxquelles doivent 
répondre ces véhicules sont fixées par des directives européennes qui 
ont été transposées par l’arrêté du 7 juillet 1995 modifié 
relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à 
moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur.
Circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique
    La 
réception par le service des mines est un préalable obligatoire pour 
l’immatriculation et la circulation des quads sur les voies ouvertes à 
la circulation publique. Le permis de conduire de la 
sous-catégorie B 1 est obligatoire pour leur conduite.
    La circulation des quads non réceptionnés ou non
 immatriculés est donc interdite sur les voies ouvertes à la circulation
 publique. La circulation de ces engins est alors limitée à la propriété
 du conducteur du véhicule et aux terrains aménagés et autorisés dans 
les conditions fixées à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme (cf.  annexe II, paragraphe 2.3.2.1.).
Circulation dans les espaces naturels
La circulation des quads dans les espaces naturels relève des mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux autres catégories de véhicules à moteur (cf. annexe II).
ANNEXE  II
CONDITIONS DE CIRCULATION DES VÉHICULES À MOTEUR
DANS LES ESPACES NATURELS
I.  -  LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    En vue d’assurer la protection 
des espaces naturels, l’article L. 362-1 du code de l’environnement
 interdit la circulation des véhicules à moteur (automobiles, motos, 
quads, engins spéciaux à moteur, etc.) en dehors des voies classées dans
 le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, 
des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation 
publique des véhicules à moteur.
    L’interdiction ainsi faite aux véhicules 
terrestres à moteur participe à la préservation des espaces naturels, 
patrimoine commun de la nation, qui, ainsi que le législateur et plus 
récemment le constituant l’ont affirmé dans l’article L. 110-1 du 
code de l’environnement et aujourd’hui dans la charte de l’environnement
 promulguée par la loi constitutionnelle no 2005-205 du 1er mars 2005, concourt à l’objectif de développement durable.
    L’encadrement de la circulation dans les parcs 
naturels régionaux, également voulu par le législateur, participe à 
cette préservation des espaces, sites et paysages, dont ces parcs sont 
les garants.
1.  Le principe de l’interdiction générale de 
circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels en dehors 
des voies ouvertes à la circulation publique
    L’article L. 362-1 du code de 
l’environnement interdit la circulation des véhicules terrestres à 
moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la 
circulation publique. Cette interdiction peut se résumer par la formule 
lapidaire : « pas de “hors piste” ». A contrario, le même
 article a pour conséquence de permettre aux véhicules motorisés de 
circuler sur toutes les voies et chemins ouverts à la circulation 
publique. Une voie privée ouverte à la circulation des véhicules à 
moteur entre dans le champ des voies privées ouvertes à la circulation 
publique.
    La notion d’ouverture à la circulation publique 
n’est pas définie par la loi ou le règlement ; elle est laissée à 
l’appréciation souveraine des juges du fond qui se prononcent au vu des 
éléments qui leur sont soumis ou des mesures d’instructions qu’ils ont 
ordonnées (cass. ass. plén. 5 février 1988 ; bull. civ. no 58, aux concl. de l’avocat général Ortolland publiées au BICC du 15 mars 1988, p. 1 et s.).
    Des interprétations variables de la législation,
 source de conflits importants, persistent sur le terrain, notamment en 
ce qui concerne la notion de « voies ouvertes à la circulation 
publique ». Si, pour certains, l’absence de signalisation ou de 
dispositif de fermeture d’une voie permet de la présumer ouverte à la 
circulation, les tribunaux considèrent qu’une voie doit être 
manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement 
adapté au « tout-terrain » pour que la présomption d’ouverture
 à la circulation existe.
    En ce qui concerne les voies privées (cf. annexe 4)
 les caractéristiques du chemin : (aspect non carrossable, impasse,
 pas de revêtement, étroitesse) sont essentielles pour apprécier leur 
caractère ouvert ou fermé à la circulation.
    Lorsque le chemin est revêtu ou empierré ou 
lorsqu’il présente un aspect carrossable accessible à des véhicules de 
tourisme non spécialement adaptés au « tout terrain », il est 
présumé ouvert. Son caractère fermé doit impérativement résulter d’un 
panneau B 0 ou d’un dispositif de fermeture (barrière, plots 
etc.).
    En revanche, une jurisprudence constante admet 
que la présence d’une signalisation ou de dispositifs de fermeture ne 
s’impose pas pour les simples sentiers ou layons non accessibles ou très
 difficilement circulables pour des véhicules non spécialement adaptés. 
Dans de telles circonstances, ces sentiers et layons sont présumés 
fermés à la circulation de par leurs seules caractéristiques. Voir en ce
 sens des décisions rendues à propos :
    -  d’un « chemin de terre 
exclusivement destiné à la desserte des champs » (cass. crim. 
19 février 1957, bull. crim. 1957 no 163, p. 277) ;
    -  d’un chemin de terre non entretenu (cass. crim. 9 avril 1973, bull. crim. 1973 no 182, p. 440 ; cass. crim. 8 mai 1973, bull. crim. 1973 no 209, p. 196 ; cass. crim. 14 janvier 1975, bull. crim. no 13, p. 432).
    Ce principe a été clairement rappelé par la cour
 d’appel de Chambéry à propos d’un convoi de véhicules tout terrain 
4 × 4 engagés sur une piste accessible qu’à des tracteurs 
forestiers pour les seuls besoins de l’exploitation de la forêt. La cour
 a considéré « qu’on ne saurait en effet imposer au propriétaire du
 moindre sentier de matérialiser l’évidence par une interdiction 
formelle » (CA Chambéry ch. correctionnelle 
29 mars 1995 - annales de la voirie no 28 avril-mai 1996, p. 4 note D. Guihal, juge auprès du premier président de la cour d’appel de Grenoble).
    Plus récemment encore, et dans le même ordre 
d’idée, à propos d’un chemin forestier en terrain naturel, la Cour de 
cassation (cass. crim. 18 février 2003, D2003 IR, 
p. 944) a rappelé que la législation en vigueur (l’article 
R. 331-3 du code forestier et l’article L. 362-1 du code de 
l’environnement) n’exige pas que « l’interdiction de circulation 
sur les voies non ouvertes à la circulation publique soit 
matérialisée ».
    Au regard des éléments évoqués ci-dessus, ne 
constitueraient pas des voies privées ouvertes à la circulation 
publique :
    -  les sentiers simplement destinés à 
la randonnée pédestre (CA Rennes, ch. correctionnelle 
29 mars 1995, arrêt no 954/97 ; cass. crim. 9 juin 1999, arrêt no 97-84943) ;
    -  les tracés éphémères (chemins de 
débardage ouverts et utilisés par les tracteurs pour la seule durée de 
l’exploitation d’une coupe, aux seules fins de tirer les bois exploités 
hors de la parcelle) ;
    -  les emprises non boisées du fait de
 la présence d’ouvrages souterrains (canalisation, lignes électriques 
enterrées), ou ouvertes pour séparer des parcelles forestières (lignes 
de cloisonnement) ;
    -  les bandes pare-feu créées dans les
 massifs forestiers pour éviter la propagation des incendies ;
    -  les itinéraires clandestins qui, à 
force de passages répétés, créent au sol une piste alors que le 
propriétaire n’a jamais eu l’intention de créer un tel chemin à cet 
emplacement.
    Sur la notion d’ouverture à la circulation 
publique, les juges exercent en cas de litige leur pouvoir souverain 
d’appréciation.
2.  Les dérogations au principe général d’interdiction
de circulation dans les espaces naturels
    L’interdiction
 posée par l’article L. 362-1 n’est ni générale, ni absolue ; 
elle est assortie de dérogations permanentes et de dérogations 
encadrées.
    En dehors des hypothèses qui vont être 
rappelées, aucune autre autorisation exceptionnelle de circulation 
dérogeant au principe d’interdiction ne peut être délivrée. Ainsi, le 
Conseil d’Etat (CE no 229713, 
30 décembre 2003, Syndicat national des professionnels de la 
motoneige et autres, requête) a rappelé qu’en matière de circulation des
 motoneiges, la loi n’autorise pas les autorités locales, préfets, 
maires ou présidents de conseil généraux, à « délivrer des 
autorisations exceptionnelles de circulation, générales ou 
particulières, pour de tels engins ».
2.1. Dérogation permamente (art. L. 362-2 c. env.)
L’interdiction générale de circulation dans les espaces naturels ne s’applique pas aux véhicules à moteur utilisés pour remplir une mission de service public, dans une acception large du terme : missions de police, activités exercées au titre d’autres missions de service public (lutte contre les incendies, travaux d’installation ou d’entretien des équipements de transport d’énergie, de télécommunications).
2.2. Dérogation pouvant faire l’objet d’un encadrement
    L’interdiction 
générale de circulation dans les espaces naturels mentionnée à l’article
 L. 362-1 ne s’applique pas non plus aux véhicules à moteur 
utilisés :
    -  à des fins professionnelles de 
recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels ;
    -  par les propriétaires ou leurs 
ayants droit (usufruitiers, agriculteurs locataires, locataires ou 
détenteurs du droit de pêche ou de chasse, acheteurs de coupes de bois, 
etc.). Circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées 
(cf. note 2) . sur des terrains leur appartenant.
    Toutefois, le maire ou le préfet, en application
 des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des 
collectivités territoriales, peuvent, pour certains motifs 
limitativement énumérés dans les articles législatifs précités et pour 
ces deux catégories d’usagers, interdire ou réglementer l’accès à 
certaines voies ou à certains secteurs de la commune (cf. paragraphe 3). Ces mesures ne peuvent s’appliquer de façon permanente à ces usagers.
    S’agissant des ayants droit, il appartient aux 
propriétaires de prévoir dans les clauses des contrats ou du bail, les 
conditions de circulation. A défaut de stipulations particulières, 
l’ayant droit circule librement sur la propriété sur laquelle il dispose
 d’un droit.
2.3.  L’organisation et l’encadrement des sports
et loisirs motorisés
La loi (art. L. 362-3 C. env.) autorise en l’encadrant la pratique des sports et loisirs motorisés sur la voie publique et les terrains aménagés. La mise à disposition de terrains accessibles de façon permanente pour l’entraînement des clubs, la compétition ou le loisir permet de satisfaire un besoin réel et répond à la demande de nombreux pratiquants.
2.3.1. Epreuves et compétitions sportives sur la voie publique
    Les manifestations sportives 
motorisées devant se disputer en totalité ou en partie sur la voie 
publique sont soumises au régime de l’autorisation préfectorale suivant 
le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955, qui vise essentiellement à assurer la sécurité du public et des compétiteurs.
    Certaines épreuves ne sont soumises qu’à 
déclaration : c’est le cas des « épreuves qui n’imposent à 
leurs participants qu’un ou plusieurs points de rassemblement ou de 
contrôle, à l’exclusion d’un horaire fixe et de tout classement en 
fonction soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d’une moyenne 
imposée sur une partie quelconque du parcours ».
    Cette réglementation ne s’applique pas aux randonnées de loisirs motorisées.
2.3.2.  Activités sportives en dehors des voies ouvertes
à la circulation publique
    Les manifestations sportives 
motorisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique sont 
régies par le décret no 58-1430 du 
23 décembre 1958 et l’arrêté du 17 février 1961. 
Elles sont soumises à autorisation préfectorale préalable si le public 
est admis à y assister à titre gratuit ou onéreux. Elles se déroulent 
soit sur des terrains homologués, soit sur des terrains temporaires 
autorisés à titre exceptionnel.
    Dans tous les cas, l’accord exprès et préalable 
des propriétaires fonciers ou de leurs ayants droits (fermiers, 
locataires) est requis pour toute manifestation sportive se déroulant en
 dehors des voies publiques et des chemins ruraux.
2.3.2.1. Sur terrain homologué
    L’ouverture au public de 
terrains spécialement aménagés nécessite une autorisation d’ouverture 
préalable, d’une part, et une homologation du terrain, d’autre part.
    -  Autorisation d’ouverture :
    L’ouverture d’un nouveau terrain est soumise à 
une autorisation préalable, délivrée par le maire au titre de la 
procédure des installations et des travaux divers définie à l’article 
L. 442-1 du code de l’urbanisme (cf. note 3) .
    Cette autorisation d’ouverture est obligatoire, 
quelle que soit la taille du terrain, et doit être obtenue avant la 
réalisation des travaux d’aménagement, indépendamment des autorisations 
de fonctionnement ou d’ouverture au public, et ne concerne ni les 
terrains ouverts temporairement à activité sportive durant moins de 
trois mois, ni les manifestations sportives autorisées à titre 
exceptionnel. Ce régime d’autorisation (cf. note 4)  s’applique à toutes
 les communes, dotées ou non d’un plan local d’urbanisme ou PLU (et 
avant la parution de la loi solidarité et renouvellement urbain du 
13 décembre 2000, les plans d’occupation des sols ou POS).
    Le maire peut refuser l’autorisation, ou la 
subordonner à des prescriptions spéciales, si les installations ou 
travaux sont, notamment par leur situation, leur nature ou leur aspect, 
de nature à porter atteinte à la conservation des milieux naturels, de 
la faune ou de la flore ou à l’exercice des activités agricoles et 
forestières (art. R. 442-6 du code de l’urbanisme).
    Pour l’ouverture d’un nouveau terrain d’une 
superficie supérieure à 4 hectares, une étude d’impact et une 
enquête publique doivent être réalisées préalablement à la délivrance de
 l’autorisation par le maire (cf. note 5) .
    -  Homologation du terrain :
    L’homologation est délivrée par le préfet après 
avis de la commission départementale de la sécurité routière. Valable 
deux ans, l’homologation atteste que les caractéristiques du terrain, 
selon sa destination, sont conformes aux impératifs de sécurité. Sont 
vérifiées, les caractéristiques de la piste, les mesures de sécurité et 
de protection du public.
2.3.2.2.  Manifestations sportives autorisées à titre 
exceptionnel et terrains ouverts temporairement à une activité sportive 
durant moins de trois mois
    Les manifestations ponctuelles et 
exceptionnelles prévoyant la pénétration des véhicules à moteur dans les
 espaces naturels doivent être autorisées par le préfet en application 
du décret no 58-1430 du 23 décembre 1958 et de
 l’arrêté du 17 février 1961. Sont concernés par ce type 
d’autorisation, les cross, les enduros, et autres randonnées itinérantes
 à caractère sportif organisés en dehors des voies ouvertes à la 
circulation publique.
    L’autorisation doit, lorsque les circonstances 
l’exigent, fixer des prescriptions suffisantes pour assurer la 
préservation des sites et des milieux remarquables (CAA Douai, 
18 janvier 2005, Enduro du Touquet, no 03DA00361).
2.3.2.3. Manifestations commerciales
    Le législateur n’a prévu aucune 
dérogation particulière pour la circulation de véhicules à moteur dans 
les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation 
publique à l’occasion de manifestations commerciales.
    De telles manifestations commerciales peuvent 
être organisées sur des terrains ouverts pour la pratique de sports 
motorisés ou à l’occasion d’épreuves et compétitions de sports 
motorisés. En dehors de ces deux hypothèses, les conducteurs de 
véhicules motorisés sont en infraction avec les dispositions de 
l’article L. 362-1 du code de l’environnement et sont passibles de 
l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (art. R. 362-1 C. env.), soit 1 500 euros en application de l’article 131-13 du code pénal.
3.  -  Le pouvoir de police complémentaire des maires
et des préfets
3.1.  Le pouvoir de police du maire
    L’article L. 2213-4 du code
 général des collectivités territoriales permet au maire d’interdire la 
circulation des véhicules sur des voies ou des chemins ou des secteurs 
de sa commune pour des motifs en lien avec la protection de 
l’environnement, des espaces naturels, des paysages ou des sites ou pour
 préserver la mise en valeur des espaces à des fins notamment agricoles 
et forestières. Cette disposition renforce les responsabilités du maire 
en matière de protection d’environnement et lui confie la gestion 
complète de la circulation des véhicules sur tout le territoire 
communal.
    Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne 
peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des 
fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des 
espaces naturels comme les véhicules de chantier, de secours, les 
véhicules et tracteurs agricoles, les matériels d’exploitation et de 
travaux forestiers (CE, 12 décembre 1997, commune d’Aydat, no 173231).
    Les seules contraintes sont d’ordre 
juridique ; en effet, l’arrêté, dont la portée ne peut être ni 
générale ni absolue, doit se fonder sur des motifs visés par l’article 
L. 2213-4, à savoir « interdire l’accès aux véhicules dont la 
circulation est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, 
soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou 
végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des 
sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, 
agricoles, forestières ou touristiques ». L’arrêté doit en outre 
désigner les chemins ou les secteurs précis de la commune concernés par 
l’interdiction (CAA Lyon, 10 février 2005, no 99LY).
    Toutefois, le Conseil d’Etat, a admis que 
l’interdiction de circuler sur certaines voies communales édictée par le
 maire n’avait pas à être limitée dans le temps (CE, 
12 décembre 1997, commune d’Aydat, no 173231).
3.2. Le pouvoir de police du préfet
    En application de 
l’article L. 2215-3 du code général des collectivités 
territoriales, le préfet peut, pour plusieurs communes ou pour une 
seule, après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, 
interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies 
ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la 
circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à 
compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des 
espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, 
des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques,
 écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
    Dans ces secteurs, le préfet peut, en outre, 
dans les conditions prévues précédemment, soumettre à des prescriptions 
particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains 
lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la
 voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de 
service public.
    Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne 
peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des 
fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des 
espaces naturels.
3.3. La signalisation et les obstacles physiques
    Le panneau de 
type B 0 (cercle rouge sur fond blanc), sur lequel figurent 
les éventuelles dérogations, doit être utilisé pour signaler 
l’interdiction d’accès à certaines voies (voir annexe 4 - 
Statut des voies de circulation des véhicules à moteur).
    Lorsque des obstacles physiques sont utilisés, pour des raisons de sécurité, il est recommandé :
    -  de ne jamais tendre de câbles, de 
fils de fer et moins encore de barbelés, qui constituent des obstacles 
insidieux, invisibles pour un motard, et excessivement dangereux ;
    -  en cas d’installation de 
chaînes : de prévoir un dispositif de signalement de couleur rouge 
et blanche ou des réflecteurs ;
    -  en cas de pose de barrières : 
de prévoir des couleurs vives et des réflecteurs. Si elles fonctionnent 
par système de levage avec contrepoids, prendre garde aux risques de 
doigts écrasés, voire sectionnés ;
    -  pour la pose de plots, de veiller à leur visibilité et à leur écartement.
II.  -  LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS 
VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET À CERTAINS ESPACES PROTÉGÉS
1. Le cas particulier des motoneiges
    Les 
dispositions relatives à la circulation des véhicules terrestres dans 
les espaces naturels comportent des mesures spécifiques à l’utilisation 
des motoneiges (art. L. 362-3 C. env.).
    L’utilisation des « engins motorisés pour 
la progression sur neige » à des fins de loisirs est interdite. 
Cette interdiction s’applique dans les espaces naturels et sur les voies
 et chemins. Ces engins constituent en effet un danger réel pour la 
faune et la flore montagnardes, particulièrement vulnérables en période 
hivernale ; ils sont générateurs de nuisances sonores au sein des 
espaces montagnards recherchés pour leur calme et présentent un risque 
pour la sécurité de la majorité des usagers de la nature que sont les 
promeneurs et les skieurs.
    Le principe d’interdiction est assorti de deux types de dérogation dans le cas :
    -  d’utilisation sur des terrains 
aménagés à cet effet et dûment autorisés au titre de l’article 
L. 442-1 du code de l’urbanisme pour des pratiques sportives ou de 
loisirs ;
    -  d’utilisation professionnelle 
(exploitation normale des pistes de ski, ravitaillement d’un restaurant 
d’altitude ne bénéficiant d’aucune route déneigée), de missions de 
service public, de secours, de sécurité civile et d’exercice de la 
police. Dans ce cas, aucune procédure d’autorisation n’encadre la 
circulation de ces engins (cass. crim., 23 novembre 1999, 
pourvoi no 98-88010).
    Par circulaire du 30 novembre 2000, le
 ministre de l’environnement a fixé les conditions d’utilisation des 
motoneiges en application de la loi du 3 janvier 1991 relative
 à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels. A 
la suite d’un recours, le Conseil d’Etat a confirmé la légalité de cette
 circulaire (CE, no 229713, 30 décembre 2003, 
Syndicat national des professionnels de la moto neige et autres). Il a 
rappelé qu’une voie momentanément fermée par décision d’une autorité 
locale (à savoir une route non déneigée) ne perdait pas son statut de 
voie ouverte à la circulation publique.
2.  Les dispositions particulières à certains espaces protégés
2.1  La circulation sur la zone
de balancement des marées (l’estran)
    L’article 
L. 321-9 du code de l’environnement est spécifique à la circulation
 et au stationnement sur le rivage de la mer.
    Sa rédaction est issue de la loi littoral du 
3 janvier 1986, antérieurement à la loi de 1991 fixant le 
droit commun. L’article L. 321-9 pose le principe de l’interdiction
 de circuler et de stationner des véhicules terrestres à moteur sur le 
rivage de la mer, les dunes et les plages. Cette interdiction n’est 
toutefois pas pénalement sanctionnée. Néanmoins, les dispositions de 
droit commun (art. L. 362-1 c. env.) s’appliquent aux 
véhicules à moteur circulant sur ces espaces. L’article L. 321-9 du
 code de l’environnement introduit deux dérogations : une 
dérogation permanente pour les véhicules de secours, de police et 
d’exploitation, qui recouvre partiellement les exceptions permanentes du
 droit commun de l’article L. 362-2, et une dérogation temporaire 
délivrée par le préfet, après avis du maire, pour les autres véhicules.
    L’autorisation délivrée par le préfet s’applique sur tous les espaces littoraux.
    Cette dérogation au principe d’interdiction de 
circulation sur le rivage de la mer est à replacer dans le cadre général
 des principes du droit commun édictés à l’article L. 321-1 du code
 de l’environnement et le cadre particulier de la préservation des 
espaces remarquables localement identifiés et traduits dans les plans 
d’occupation des sols et plus récemment dans les plans locaux 
d’urbanisme.
    Enfin, l’article L. 146-6 du code de 
l’urbanisme issu de la loi littoral, complété par l’article 
R. 146-1 du même code, définit une typologie d’espaces qui doivent 
être préservés dans les documents d’urbanisme. La plupart des communes 
littorales ont fait l’objet, avec l’assistance des services de l’Etat, 
d’une identification et d’une délimitation de ces espaces 
particulièrement fragiles dans lesquels les aménagements et activités 
pouvant nuire à l’objectif de préservation sont interdits.
2.2. Dispositions spécifiques à certains espaces protégés
La législation relative à la circulation motorisée dans les espaces naturels s’applique à l’ensemble du territoire national. Toutefois, pour certains espaces faisant l’objet d’une protection renforcée, la réglementation spéciale relative à ces espaces peut compléter les dispositions générales. Ainsi en est-il notamment de la réglementation spécifique aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, à certains espaces protégés par arrêté de protection de biotope (APB), ainsi qu’aux espaces gérés par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
2.2.1.  Parcs nationaux, réserves naturelles
et habitats remarquables
    Le législateur a prévu que le 
décret de classement d’un parc national ou d’une réserve naturelle 
pouvait en effet interdire, ou simplement réglementer avec un régime 
d’autorisation spéciale préalable, l’accès, la circulation ou le 
stationnement sur certaines voies ouvertes ou non à la circulation 
publique au sein de l’espace classé. Pour certains biotopes 
particulièrement sensibles, le préfet peut également interdire ou 
réglementer la circulation et le stationnement par arrêté, en 
application des dispositions des articles R. 411-15 et 
R. 411-16 du code de l’environnement relatifs aux arrêtés de 
protection de biotope.
    Ces dispositions réglementaires particulières, 
propres à ces espaces classés, se surajoutent au droit commun posé par 
les dispositions des articles L. 362-1 et suivants. Elles peuvent 
s’opposer à toute manifestation sportive motorisée sur ou en dehors des 
voies ouvertes à la circulation publique. En l’absence d’interdiction 
par l’acte de classement, il convient de s’assurer que celui-ci ne 
prévoit pas de régime spécial d’autorisation qui viendrait en complément
 des autorisations requises par le droit commun.
2.2.2.  Domaine du conservatoire de l’espace littoral
et des rivages lacustres
    A l’exception des voies ouvertes
 à la circulation publique, la circulation des véhicules à moteur sur le
 domaine du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 
est prohibée en tout lieu.
    Comme pour l’ensemble du territoire national, la
 circulation des véhicules à moteur « hors piste » est 
interdite (art. L. 362-1 du CE).
    Sur les voies situées sur le domaine du 
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres qui sont du 
domaine public (art. L. 322-9 du CE), la circulation est 
également prohibée.
    En effet, ne s’agissant ni de voies classées 
dans le domaine public routier, ni de chemins ruraux, ni de voies 
privées ouvertes à la circulation publique, la circulation des véhicules
 à moteur y est interdite (art. L. 362-1 du CE) sans qu’il soit 
besoin d’une décision particulière du conservatoire du littoral ou du 
gestionnaire visant à en interdire l’accès.
    Cette interdiction générale ne s’applique 
toutefois pas aux véhicules à moteur utilisés pour remplir une mission 
de service public et aux véhicules à moteur utilisés à des fins 
professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces
 naturels (art. L. 362-2 du CE).
2.3. Circulation des véhicules à moteur en milieu forestier
    Les routes 
forestières créées pour la desserte et l’exploitation des forêts 
constituent des voies privées régies par le droit privé (cf. annexe IV
 « statut des voies et circulation des véhicules à moteur »). 
Cela est tout aussi vrai pour les forêts privées que publiques (domaine 
privé forestier de l’Etat et des collectivités).
    Indépendamment du pouvoir dont dispose tout propriétaire pour limiter l’accès à sa propriété (cf. annexe IV), la circulation et le stationnement en milieu forestier sont réglementés par le code forestier.
2.3.1. Protection des bois et forêts en général
    La législation forestière se 
superpose à celle du code de l’environnement : l’article 
R. 331-3 du code forestier dispose que la circulation ou le 
stationnement des véhicule hors des routes et chemins est passible d’une
 amende de la 5e classe.
    Par ailleurs, le propriétaire peut interdire 
l’accès et le stationnement des véhicules aux voiries forestières. Le 
fait de circuler ou de stationner en dehors des routes et des chemins ou
 sur des routes ou chemins interdits à la circulation est également 
sanctionné pénalement (cf. annexe III-III).
    Enfin, lorsqu’une manifestation sportive 
motorisée est organisée en forêt relevant du régime forestier, 
l’autorisation délivrée doit être compatible avec le document 
d’aménagement.
2.3.2. Réglementations particulières à certains massifs forestiers
    Dans un souci de protection des 
habitats forestiers, et en vue de prévenir les dangers pour les 
personnes et pour les biens, le préfet, dans sa politique de lutte et de
 prévention des incendies de forêt, peut réglementer l’accès aux bois, 
forêts, plantations, reboisements, landes ou maquis.
    En application des dispositions du 5o de l’article L. 322-1-1 et du 4o de
 l’article R. 322-1 du code forestier, en cas de risque 
exceptionnel d’incendie et sur un périmètre qu’il définit, il peut 
interdire :
    -  le passage sur ces terrains hors 
des voies ouvertes à la circulation publique de toutes personnes autres 
que les propriétaires ou leurs ayants droit ;
    -  le stationnement de tout véhicule sur ces mêmes voies ;
    -  la circulation de tout véhicule sur certaines de ces voies.
    L’article R. 322-4 du code forestier 
précise que les mesures ainsi prescrites par le préfet sont mises en 
vigueur, compte tenu de l’urgence, par un arrêté spécial pris par le 
préfet.
    Cet arrêté est applicable dès sa publication par
 voie d’affiches dans les communes intéressées et lorsqu’il a fait 
l’objet d’une signalisation routière en ce qui concerne les 
interdictions de stationnement et de circulation. En outre, les 
dispositions de cet arrêté sont diffusées par voie de presse, de radio 
ou par tout autre moyen approprié.
    Les personnes qui contreviennent à ces dispositions s’exposent aux sanctions prévues au 2o de l’article R. 322-5 du code forestier (cf. annexe III).
    De même le statut de forêt de protection 
renforce les principes réglementant la circulation des véhicules 
puisque, dans ces forêts, « la circulation et le stationnement des 
véhicules motorisés (...) sont interdits en dehors des voies et des
 aires prévues à cet effet et signalées au public » 
(art. R. 412.16 du code forestier).
2.3.3.  Statut spécial des pistes de défense de la forêt
contre les incendies
    En règle générale, les voies 
créées ou destinées à la défense de la forêt contre les incendies ne 
dérogent pas aux statuts des voies mentionnées à l’annexe III. La 
circulation sur ces voies relève des conditions générales définies 
ci-dessus. Elles peuvent faire l’objet de mesures de restriction d’accès
 dans les conditions définies au paragraphe précédent.
    Font exception à ce principe, les voies 
affectées à une servitude de passage de défense et de lutte contre les 
incendies (DFCI) qui, créées dans les conditions de l’article 
L. 321.5.1 du code forestier, « ont le statut de voies 
spécialisées, non ouvertes à la circulation générale ».
    Dans le cadre des mesures de prévention de DFCI 
de forêt, des bandes pare-feu peuvent avoir été aménagées. Certains 
usagers peuvent être tentés d’utiliser ces espaces dégagés pour pénétrer
 au coeur d’espaces naturels souvent difficilement accessibles.
    Ces aménagements spécifiques ne rendent pas 
accessibles ces espaces à la circulation motorisée. En application de 
l’article L. 362-1 du code de l’environnement et, lorsqu’il s’agit 
d’espaces boisés, de l’article R. 331-3 du code forestier, la 
circulation des véhicules à moteur y est interdite.
2.4.  Circulation sur les digues et chemins de halage
2.4.1.  Digues et chemins de halage construits par l’Etat
le long des rivières navigables
2.4.1.1.  Principes généraux
    Les digues et chemins de halage ne constituent pas des voies ouvertes à la circulation publique.
    Les conditions de circulation sur les digues et 
chemins de halage sont réglementées par le décret du 
15 février 1932 qui dispose dans son article 62 que 
« nul ne peut, si ce n’est à pied, circuler sur les digues et 
chemins de halage construits par l’Etat le long des rivières navigables,
 s’il n’est porteur d’une autorisation écrite ».
    Ces autorisations sont délivrées par les 
ingénieurs des services de la navigation et sont délivrées à titre 
précaire et révocable. La circulation ne peut être autorisée qu’à la 
condition qu’elle ne soit pas susceptible d’être une cause de gêne pour 
l’exploitation de la voie navigable.
    L’autorisation de circuler en automobile ne peut
 être donnée qu’aux entrepreneurs de travaux publics travaillant pour le
 compte du service de la navigation, aux entrepreneurs des services de 
traction dûment autorisés et exceptionnellement aux personnes dont 
l’activité présenterait un intérêt vital pour le personnel de la 
batellerie ou pour celui du service de navigation.
    Sous réserve de l’autorisation mentionnée 
précédemment, la circulation se fait aux risques et périls des 
bénéficiaires.
    Sont dispensés d’autorisation, quel que soit le 
mode de transport employé et pour les besoins de leur service, les 
ingénieurs et agents du service de la navigation, les agents de la force
 publique, les employés et agents des domaines, des contributions 
indirectes et des douanes et les facteurs des postes et 
télécommunications.
2.4.1.2.  Sanctions
Les conducteurs de véhicules à moteur circulant sans l’autorisation 
requise sur les digues et chemins de halage implantés le long des 
rivières navigables s’exposent aux sanctions prévues et réprimées par 
l’article R. 362-1 du code de l’environnement (cf. paragraphe I de l’annexe 3) d’une part, et des articles 41 et suivants du code du domaine public fluvial (cf. paragraphe IV de l’annexe 3) d’autre part.
2.4.2.  Digues, chemins de halage et espaces de servitudes
le long des cours d’eau domaniaux
La circulation des véhicules à moteur sur les digues, chemins de halage (autres que ceux mentionnés précédemment) ainsi que sur les espaces grevés d’une servitude de marche-pied en application de l’article 15 du code du domaine public fluvial n’est possible que dans les conditions fixées aux articles L. 362-1 et suivants du code de l’environnement.
3.  Circulation des véhicules à moteur dans les zones
désignées au titre des sites Natura 2000
    Les 
principes généraux relatifs à la circulation motorisée dans les espaces 
naturels évoqués aux paragraphes précédents sont applicables aux sites 
Natura 2000.
    Au surplus, dans ces espaces particuliers, les 
autorisations délivrées par les autorités compétentes, notamment celles 
relatives à l’organisation de manifestations sportives motorisées, 
doivent être compatibles avec les objectifs de préservation du site.
    Si l’article L. 414-4 du code de 
l’environnement ne prévoit pas d’obligation expresse d’évaluation des 
incidences pour les activités soumises à autorisation et qui seraient de
 nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, la cour de
 justice des communautés européennes (pré-contentieux relatif à l’enduro
 du Touquet) semble avoir une vision beaucoup plus large de 
l’application de la directive Habitat en estimant que toute activité 
susceptible d’affecter un site Natura 2000 doit faire l’objet d’une
 évaluation des incidences (CJCE, 7 septembre 2004, C-127/02 
Pays-Bas).
    Afin de limiter le contentieux communautaire, 
les autorisations délivrées pour l’organisation de manifestations 
sportives motorisées, lorsqu’elles concernent une zone Natura 2000,
 ne peuvent être délivrées que s’il résulte de l’évaluation des 
incidences que la manifestation envisagée ne porte pas atteinte à l’état
 de conservation du site.
III.  -  LES PLANS DÉPARTEMENTAUX
D’ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES MOTORISÉES
    Il existe une compétence, mal 
connue et peu utilisée, qui est dévolue au département en matière de 
loisirs motorisés depuis la loi de 1991.
    Dans les mêmes conditions que les plans 
départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), le 
département doit établir un plan départemental des itinéraires de 
randonnée motorisée (art. L. 361-2 c. env.). Il s’agit 
donc pour le département de réaliser un inventaire des itinéraires 
possibles, avec l’aide des clubs de randonnée motorisée et l’accord 
préalable des propriétaires et exploitants concernés.
    L’article L. 361-2 précise que les 
itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans
 le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, 
les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation 
publique des véhicules à moteur. Pour les voies privées, afin d’éviter 
les litiges, il convient de recueillir l’accord exprès et préalable du 
propriétaire de la voie.
    Les voies qui ont fait l’objet d’une 
interdiction de circulation en application des articles L. 2213-4 
et L. 2215-3 du CGCT ne peuvent être inscrites à ce plan.
    Chaque commune concernée doit approuver, par 
délibération de son conseil municipal, la partie de l’itinéraire qui 
traverse son territoire. La décision finale revient au conseil général 
qui, après délibération, inscrit ces itinéraires au plan départemental 
des itinéraires de randonnée motorisée.
    Comme dans le cas des PDIPR couvrant les trois 
quarts de notre pays, les chemins ruraux inscrits au plan sont ainsi 
protégés de toute disparition. Cette disposition comporte de nombreux 
avantages. Les itinéraires reconnus et ouverts aux randonneurs motorisés
 permettent de maîtriser la demande du tout-terrain motorisé. Ils sont 
sélectionnés suivant des critères précis après avis de tous les acteurs 
concernés : chemins ouverts à la circulation, évitant les chemins 
réservés aux piétons et aux cavaliers et épargnant les zones naturelles 
sensibles ou protégées.
    La création et l’entretien des itinéraires, une fois approuvés, sont à la charge du département.
ANNEXE III
INFRACTIONS À LA CIRCULATION DES VÉHICULES À MOTEUR
DANS LES ESPACES NATURELS
I.  -  INFRACTIONS PRÉVUES ET RÉPRIMÉES
 PAR LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT
1.1.  Circulation motorisée dans les espaces naturels
(livre III, titre 3 du code de l’environnement)
1.1.1.  Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
    L’article L. 362-5 du code 
de l’environnement fixe la liste des agents qui sont habilités à 
constater les infractions relatives à la circulation des véhicules à 
moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation publique des 
véhicules à moteur. Ils sont également habilités à relever les 
infractions relatives à la circulation des motoneiges utilisées à des 
fins de loisirs en dehors des terrains autorisés en application de 
l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme. Ces agents sont 
également habilités à constater les contraventions aux arrêtés 
municipaux ou préfectoraux interdisant la circulation des véhicules sur 
des voies, des chemins ou des secteurs de ces communes.
    Sont habilités à constater les infractions :
    -  les officiers et agents de police 
judiciaire (officiers et gradés de la gendarmerie, police 
nationale) ;
    -  les ingénieurs en service à 
l’Office national des forêts et les agents assermentés de cet 
établissement ;
    -  les ingénieurs, techniciens et 
agents de l’Etat chargés des forêts (services forestiers des Directions 
départementales de l’agriculture et de la forêt) ;
    -  les gardes champêtres ;
    -  les fonctionnaires et agents 
commissionnés et assermentés pour constater les infractions relatives à 
la protection de la faune et de la flore (art. L. 415-1 
c. env.) ;
    -  les agents commissionnés et 
assermentés de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, du
 Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux.
1.1.2. Infractions et sanctions pénales
    Les infractions aux dispositions de la loi sont définies par le décret no 92-258
 du 20 mars 1992 modifié (art. R. 362-1 à R. 362-3 
c. env.) qui fixe les peines applicables. Les infractions sont 
toutes passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
    Les infractions sont les suivantes (cf. note 6)  :
    Art. R. 362-1.  -  Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
 le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des 
articles L. 362-1 et L. 362-3 concernant :
    1o  L’interdiction de la 
circulation des véhicules à moteur, en dehors des voies classées dans le
 domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des
 chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique 
des véhicules à moteur (11886).
    2o  L’interdiction de 
l’utilisation, à des fins de loisirs, d’engins motorisés conçus pour la 
progression sur neige (11887).
    Art. R. 362-2.  -  Est
 puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
 le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures édictées en 
application des articles L. 2213-4 (11889) et L. 2215-3 
(11890) du code général des collectivités territoriales (en tant 
qu’elles concernent les livres III et IV du code de 
l’environnement).
    Art. R. 362-3.  -  Est
 puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
 le fait de réaliser toute forme de publicité directe ou indirecte 
présentant un véhicule ne respectant pas les dispositions des articles 
L. 362-4 1à L. 362-8 et des articles L. 2213-4 et 
L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales (11888).
1.1.3. Peines principales et complémentaires
    Les infractions prévues et réprimées par le décret no 92-258
 du 20 mars 1992 (art. R. 362-1 à R. 362-3 
c. env.) sont passibles d’une amende prévue pour les contraventions
 de la 5e classe (1 500 Euro au plus).
    L’amende peut être assortie d’une peine 
complémentaire : l’immobilisation du véhicule prononcée par le juge
 (art. L. 362-8 c. env.). Dans ce cas, les articles 
R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.
    La durée d’immobilisation est de six mois 
maximum. La durée de l’immobilisation portée à un an en cas de récidive,
 prévue par l’article L. 362-8 du code de l’environnement, ne peut 
trouver application car le décret ne prévoit pas la récidive de ces 
contraventions.
    Comme en disposent les articles 131-14 et 
131-15 du code pénal, le juge peut, en substitution de la peine 
d’amende, prononcer notamment une des peines complémentaires énumérées 
ci-dessous :
    -  la suspension, pour une durée d’un 
an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée
 à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
    -  le retrait du permis de chasser, 
avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis 
pendant un an au plus ;
    -  la confiscation de la chose qui a 
servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en 
est le produit.
    Ces peines privatives ou restrictives de droits peuvent être prononcées cumulativement.
1.1.4. Complicité
L’article premier du décret no 92-258 du 20 mars 1992 modifié (art. R. 362-1 c. env.) pris en application de l’article L. 362-1 du code de l’environnement réprime le fait de circuler sur une voie non ouverte à la circulation publique. La chambre criminelle de la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Caen qui avait condamné du chef de complicité un loueur de quads et de motos. Ce dernier avait fourni les instructions pour l’utilisation de ces engins en dehors des voies ouvertes à la circulation publique (CRIM, 7 septembre 2004 no 03-85465).
1.1.5. Sanctions administratives
    L’article 5 du décret de 
1992 (art. R. 362-5 c. env.) dispose que les dispositions des 
articles L. 325-1 et suivants du code de la route peuvent être 
mises en oeuvre. Ces dispositions combinées du code de l’environnement 
et du code de la route permettent d’immobiliser (cf. note 7) 
    En cas d’absence du conducteur, ou lorsque 
celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l’immobilisation de ce 
véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.
    Pendant tout le temps de l’immobilisation, le 
véhicule demeure sous la garde juridique de son propriétaire ou de son 
conducteur.les véhicules circulant en infraction avec la législation en 
vigueur et de les mettre en fourrière.
    Ces articles du code de la route disposent que 
les agents habilités à constater par procès-verbal les contraventions à 
la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir 
ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer 
tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, 
en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas
 échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
    Les conditions de mise en oeuvre de ces 
dispositions législatives sont précisées aux articles R. 325-2, 
R. 325-3, R. 325-10 et R. 325-11 du code de la route.
    Cette disposition spécifique est peu mise en 
oeuvre car elle est peu adaptée aux infractions commises dans les 
espaces naturels, et plus généralement en milieu rural, dépourvus des 
équipements nécessaires au gardiennage des véhicules.
1.2.  Dispositions spécifiques à certains espaces protégés
faisant l’objet d’une protection réglementaire particulière
1.2.1.  Espaces classés « Réserves naturelles »
    Les agents mentionnés à 
l’article L. 332-20 du code de l’environnement sont habilités à 
constater les infractions à la décision de classement qui restreint la 
circulation sur le territoire de la réserve.
    Selon l’article R. 242-69 du code de 
l’environnement, le fait de contrevenir aux dispositions de la décision 
de classement comme réserve naturelle, qui réglementent la circulation 
et le stationnement des véhicules, est puni de l’amende prévue pour une 
contravention de la 3e classe (450 Euro au plus) (stationnement : 10207, circulation : 10208).
    Selon l’article R. 242-72 du code de 
l’environnement, le fait, en infraction à la réglementation de la 
réserve, de pénétrer ou de circuler à l’intérieur d’une réserve où la 
pénétration ou la circulation sont interdites est puni des peines 
prévues pour les contraventions de la 5e classe (1 500 Euro au plus) (pénétration : 10228, circulation 10229).
    Comme le prévoit l’article L. 332-26 du 
code de l’environnement, le juge peut prononcer la confiscation du 
véhicule ayant servi à commettre l’infraction.
1.2.2.  Domaine géré par le Conservatoire de l’espace littoral
et des rivages lacustres
    La circulation et le 
stationnement peuvent être interdits ou réglementés par le maire ou par 
le préfet en application des dispositions de l’article L. 332-10-1 
du code de l’environnement et des articles L. 2213-2, 
L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du 
code général des collectivités territoriales.
    Les agents mentionnés à l’article 
L. 322-10-1 du code de l’environnement sont habilités à constater 
les infractions aux arrêtés préfectoraux ou municipaux interdisant ou 
réglementant l’accès au domaine du conservatoire de l’espace littoral et
 des rivages lacustres.
    Le fait de contrevenir aux arrêtés du maire ou 
du préfet est puni de l’amende prévue par les contraventions de la 4e classe (750 Euro au plus) (art. L. 332-10-2 c. env. : NATINF 23228).
II.  -  INFRACTION PRÉVUE ET RÉPRIMÉE PAR LE DÉCRET No 58-1430 DU 23 DÉCEMBRE 1958 RELATIF AUX MANIFESTATIONS SPORTIVESMOTORISÉES
2.1.  Agents habilités à rechercher et à constater
les infractions pénales
    Sont habilités à relever les infractions aux dispositions du décret no 58-1430 du 23 décembre 1958, les agents mentionnés au 1o et au 2o de l’article 15 du code de procédure pénale ainsi que les agents mentionnés à l’article 22 du même code :
    -  les officiers et agents de police judiciaire ;
    -  les ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés des forêts ;
    -  les ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l’Office national des forêts ;
    -  les agents du conseil supérieur de 
la pêche et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, 
commissionnés par décision ministérielle.
2.2. Les infractions pénales
Art. 4. - Seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, ceux qui auront organisé, sans autorisation, les épreuves « comportant la participation de véhicules à moteur, organisées dans un lieu non ouvert à la circulation publique, dès lors que le public est admis à y assister soit à titre onéreux, soit à titre gratuit », de même que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’arrêté ministériel du 17 février 1961, en tant qu’elles déterminent les garanties de sécurité exigibles pour le déroulement de la manifestation ou de l’épreuve.
III.  -  INFRACTIONS PRÉVUES ET RÉPRIMÉES
PAR LE CODE FORESTIER
3.1.  Agents habilités à rechercher et à constater
les infractions pénales
    a)  La
 compétence générale est donnée aux personnels commissionnés en 
application de l’article 22 du code de procédure pénale et précisée
 par le code forestier, articles L. 152-1 et L. 342-1 et par 
le code de l’environnement, articles L. 428-4 et L. 437-1.
    Il s’agit :
    -  des ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés des forêts, 
    -  des ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l’Office national des forêts, 
    -  des agents assermentés de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, 
    -  des agents assermentés du conseil supérieur de la pêche.
    b)  Les agents mentionnés aux 
articles L. 323-1 du code forestier sont habilités à constater les 
infractions relatives à la circulation motorisée sur les voies 
interdites à la circulation par le préfet dans sa politique de lutte et 
de prévention des incendies de forêt :
    -  des officiers et agents de police judiciaire ;
    -  des ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés des forêts ;
    -  des ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l’Office national des forêts ;
    -  des agents du Conseil supérieur de 
la pêche et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, 
commissionnés par décision ministérielle ;
    -  des agents des directions 
départementales de protection civile et les officiers et gradés 
professionnels des services d’incendie et de secours commissionnés à cet
 effet par le préfet et assermentés ;
    -  des agents commissionnés des parcs nationaux ;
    -  des gardes champêtres.
3.2. Les infractions pénales
    -  Protection des bois et forêts en général (art. R. 331-3 du code forestier).
    Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
 (750 Euro au plus) tout détenteur de véhicules (...) trouvés 
dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de
 ces véhicules (...) (circulation de véhicule : 11946, 
stationnement : 11952).
    Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
 (1 500 Euro au plus) tout détenteur de véhicules (...) 
trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins (circulation de 
véhicule : 11947, stationnement : 11953).
    -  Massifs forestiers exposés à un 
risque particulier d’incendie (art. R. 322-5 du code forestier).
    Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 Euro au plus) : la circulation et le stationnement des véhicules.
    -  Forêts classées en forêt de 
protection en application de l’article L. 411.1 du code forestier.
    Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
 (1 500 Euro au plus) : la circulation ou le 
stationnement des véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de
 protection, en dehors des voies et aires prévues à cet effet, sous 
réserve des exceptions prévues par l’article R. 412.16 
(art. R. 412.17 du code forestier).
IV.  -  INFRACTIONS PRÉVUES ET RÉPRIMÉES PAR LE CODE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
4.1. Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des services de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, les conducteurs de chantier ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires adjoints et les gardes champêtres (art. 41 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
4.2. Les infractions
    La circulation sans 
l’autorisation requise sur les digues et chemins de halage implantés le 
long des rivières navigables est sanctionnée par une contravention de 
grande voirie, conformément aux dispositions du code du domaine public 
fluvial et de la navigation intérieure.
    Le tribunal administratif statue sur les 
contraventions de grande voirie ainsi que sur les oppositions qui 
pourraient être formées par les délinquants.
V.  -  INFRACTIONS PRÉVUES ET RÉPRIMÉES
PAR LE CODE PÉNAL
    La pénétration des véhicules à 
moteur dans les espaces naturels peut occasionner des destructions, des 
dégradations ou des détériorations dont les propriétaires fonciers et 
leurs ayants droit sont les premières victimes.
    Si le code pénal ne sanctionne pas la simple 
violation de la propriété privée, en revanche, il réprime les 
dégradations et les détériorations des biens appartenant à autrui. En 
cas de destruction ou de dégradations importantes, et indépendamment des
 demandes de réparation au titre des dommages et intérêts, 
l’article 322-1 du code pénal peut recevoir application (deux ans 
d’emprisonnement et de 30 000 Euro d’amende) (NATINF : 
destruction : 9492, dégradation 9833).
    S’il s’agit de dommages légers, l’auteur des 
faits s’expose aux sanctions prévues et réprimées par l’article 
R. 635-1 du code pénal (amende de 5e classe [1 500 Euro au plus] assortie de peines complémentaires : NATINF 7905).
    Ces infractions peuvent être relevées par les 
officiers, agents de police judiciaire, par les gardes champêtres et par
 les agents mentionnés à l’article 22 du code de procédure pénale. 
L’action publique peut être également mise en mouvement si la victime 
dépose plainte avec constitution de partie civile (art. 1er, al. 2, du code de procédure pénale).
    Dans tous les cas, le propriétaire victime de 
dégradation ou de détérioration peut demander réparation du préjudice 
subi, en application des articles 1382 et suivants du code civil.
ANNEXE IV
STATUT DES VOIES
ET CIRCULATION DES VÉHICULES À MOTEUR
    Chacune de ces voies est définie
 par son statut et non pas par son aspect physique ou son entretien. 
Trois types de voiries, en référence au code de la voirie routière et au
 code rural, sont définis par ces législations. A noter cependant que 
les « voies vertes » aménagées pour les usagers non motorisés 
qui peuvent avoir le statut des voies qu’elles empruntent sont dans tous
 les cas interdites aux véhicules à moteur (décret no 2004-998 du 9 septembre 2004).
    1.  Les voies publiques, appartenant 
au domaine de l’Etat, des départements et des communes, sont affectées à
 la circulation publique ; elles sont ouvertes à la circulation 
publique et leur fermeture ne peut résulter que d’une mesure de police 
motivée soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs liés à la
 protection de l’environnement, par arrêté préfectoral ou communal.
    2.  Les chemins ruraux font partie du 
domaine privé de la commune, mais sont affectés à l’usage du public 
(art. L. 161-1 à L. 161-13 c. rur.). Ils sont ouverts à 
la circulation publique et leur fermeture ne peut résulter que d’une 
mesure de police prise, soit pour des motifs de sécurité, soit par des 
motifs liés à la protection de l’environnement (art. L. 2213-4 ou 
L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales). 
L’arrêté doit être alors publié et une signalisation réglementaire 
installée sur les abords de la voirie.
    3.  Les voies privées peuvent faire 
partie du domaine privé des personnes publiques ou appartenir à des 
propriétaires particuliers et relèvent du même régime.
    Ces voies sont librement accessibles et 
utilisables par les propriétaires des terrains desservis et par leurs 
ayants droit.
    La législation distingue les chemins et sentiers d’exploitation et les chemins privés.
    -  Les chemins et sentiers 
d’exploitation régis par l’article L. 162-2 du code de la voirie 
routière et l’article L. 162-1 du code rural servent exclusivement à
 la communication entre diverses propriétés rurales ou à leur 
exploitation.
    L’ouverture à la circulation publique des 
chemins d’exploitation est éventuelle et peut se présumer grâce à 
différents indices : aspect carrossable, revêtement, desserte 
d’habitations ou de sites fréquentés.
    L’article L. 162.1 du code rural dispose 
que « l’usage de ces chemins peut être interdit au public ».
    -  Les chemins privés qui n’ont pas le
 caractère de chemin ou de sentiers d’exploitation sont régis par 
l’article L. 162-4 du code de la voirie routière. Ils ont pour 
destination la communication et la desserte d’une propriété.
    Leur ouverture à la circulation des véhicules à moteur est éventuelle.
    Une voie privée peut donc être « ouverte à 
la circulation des véhicules à moteur » si le propriétaire prend 
une décision en ce sens. L’accord du propriétaire est un préalable 
indispensable à cette utilisation (sur l’obligation de détenir l’accord 
de tous les propriétaires : CA Rennes ch. corr. 
29 mars 1995, arrêt no 954/97 ; cass. crim. 9 juin 1999, pourvoi no 97-84943).
    La fermeture d’une telle voie peut résulter des 
caractéristiques du chemin, de la décision du propriétaire ou d’une 
mesure de police prise par le maire ou le préfet.
    Un conducteur qui a l’intention d’emprunter des 
voies privées doit donc impérativement s’informer préalablement sur la 
réglementation applicable à ces voiries. Les maires des communes 
concernées, les maisons des parcs naturels régionaux sont à même de les 
renseigner.
Le libre choix du propriétaire
    Qu’il s’agisse de chemins privés
 ou de chemins d’exploitation, la décision d’ouvrir ou de fermer ces 
voies à la circulation publique est, d’abord et avant tout, une décision
 du propriétaire dans le cadre de l’exercice de son droit de propriété 
(art. 544 du code civil) qui l’autorise notamment à décider 
librement de se clore (art. 647 et 682 du code civil).
    La décision de fermer une voie privée à la 
circulation est le plus souvent une simple mesure de gestion interne que
 le propriétaire a tout loisir de prendre, que ce soit un particulier, 
une association foncière ou une personne publique. Dans ce cas, aucun 
formalisme de la décision de fermeture n’est exigé. Cette décision, 
libre expression du droit de propriété, n’est pas susceptible de recours
 de la part des tiers. La matérialisation de la fermeture n’est pas 
obligatoire en droit. Cependant, s’agissant des voies privées qui, du 
fait de leurs caractéristiques, pourraient être considérées par le 
public comme étant ouvertes à la circulation publique des véhicules à 
moteur, il est vivement conseillé de matérialiser la fermeture de la 
voie sur le terrain.
    Le fait que la voie privée appartienne à une 
personne publique ne change rien à cette circonstance. Ainsi, s’agissant
 d’une mesure de fermeture prise sur le seul fondement du droit de 
propriété, le maire agit comme le ferait n’importe quel propriétaire 
privé, sans l’exercice d’aucune prérogative de puissance publique. Dès 
lors, le juge administratif est incompétent pour en connaître (tribunal 
des conflits, 24 octobre 1994, S.C.I. La Rochette et Duperray,
 recueil du Conseil d’Etat, p. 606).
Fermeture dans le cadre des pouvoirs de police
    La fermeture des voies privées 
peut enfin résulter d’une mesure de police prise par le maire ou le 
préfet en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du 
CGCT ou en application de l’article L. 2212-4 du même code pour des
 motifs de sécurité publique afin de prévenir un danger grave ou 
imminent.
    Une signalisation réglementaire doit, dans ce cas, être installée sur les accès à cette voie.
ANNEXE V
GUIDE DE RÉDACTION D’UN ARRÊTÉ MUNICIPAL
 Ce document est disponible sur les sites intranet et internet du 
ministère de l’écologie et du développement durable ; il peut être 
téléchargé et diffusé par voie électronique.
    Département de 
    Arrondissement de 
    Commune de 
Arrêté réglementant l’accès avec dérogation
pour les titlaires d’une autorisation individuelle
Arrêté municipal réglementant l’accès à certaines voies, portions de voies ou à certains secteurs de la commune de 
    Le maire,
    Vu le code de l’environnement ;
    Vu le code général des collectivités 
territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2 
et L. 2213-4 ;
    Vu le code de la route ;
    Plus éventuellement :
    Vu le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée ;
    Vu le plan de circulation approuvé par le conseil municipal en date du ... /... / 200. ;
    Vu l’avis du conseil municipal du ... /... / 200. aux termes duquel... ;
    Vu la réunion publique du ... /... / 200. ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 
L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales précité, 
le maire peut interdire, par arrêté motivé, l’accès de certaines voies 
ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune 
aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est
 de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité
 de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la
 protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise
 en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières 
ou touristiques ;
    Considérant qu’il est nécessaire de réglementer 
la circulation des véhicules à moteur afin d’assurer la protection de 
espaces naturels particulièrement sensibles de la commune, constitués 
par :
    Produire ici tout élément de fait de nature à 
justifier la mise en oeuvre de l’article L. 2213-4 : proximité
 d’habitations, présence d’activités de mise en valeur du territoire sur
 le plan agricole, forestier, touristique..., la qualité remarquable des
 milieux environnants : forêt classée, tourbière, sites Natura 
2000, espèces végétales et animales exceptionnelles mises en avant par 
la présence d’une ZNIEFF, etc. ;
    Exemples :
    -  la forêt « A » définie au PLU comme espace boisé classé ;
    -  le marais « B » identifié à l’inventaire ZNIEFF de type I ;
    -  la vallée « C » inscrite à l’inventaire des sites classés du département ;
    Plus éventuellement, pour montrer la proportionnalité des mesures :
    Considérant que la circulation des véhicules 
motorisés et la traversée du territoire communal ne s’en trouveront pas 
empêchées par ailleurs, compte tenu des autres voies existantes ouvertes
 à la circulation,
                    Arrête :
Article 1er
    La circulation des véhicules à 
moteur est interdite de manière permanente (ou temporaire) sur les voies
 suivantes de la commune :
    Lister très précisément les voies concernées, le
 point à partir duquel la circulation est interdite et où l’interdiction
 prend fin (de.................., à...................) ;
    En cas d’interdiction temporaire, préciser pour chaque voie les périodes d’interdiction ;
    Indiquer, si nécessaire, les motifs précis d’interdiction.
    Exemple :
    -  le chemin rural no 4
 allant de la parcelle « x » à la parcelle « y », 
entre le 15 septembre et le 15 novembre pour ne pas 
perturber la période de reproduction du cerf.
Article 2
    Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés :
    -  pour remplir une mission de service public ;
    -  à des fins professionnelles 
d’exploitation et d’entretien des espaces naturels desservis et qui ont 
été autorisés à circuler dans les conditions fixées à 
l’article 3 ;
    Plus éventuellement, en cas d’interdiction d’accès à certains secteurs de la commune ;
    -  par les propriétaires et leurs 
ayants droit circulant à des fins privées sur leur propriété et qui ont 
été autorisés à circuler dans les conditions fixées à l’article 3.
Article 3
    Les demandes d’autorisations 
mentionnées à l’article 2 sont à déposer à la mairie par le 
propriétaire du ou des véhicules à moteur concernés. Cette demande doit 
comporter :
    -  le nom et l’adresse du demandeur ;
    -  le numéro d’immatriculation et le type du ou des véhicule(s) concerné(s) ;
    -  le nom ou les références des voies concernées par la demande de dérogation.
Article 4
    Les autorisations délivrées par le maire devront figurer de façon visible à l’avant de chaque véhicule.
    Remarque : cette autorisation peut prendre 
la forme d’une décision ou d’un arrêté du maire, un système de vignette 
peut également être envisagé.
Article 5
L’interdiction d’accès aux voies ou portions de voies mentionnées à l’article 1er sera matérialisée à l’entrée de chaque voie par un panneau de type BO.
Article 6
    Le fait de contrevenir aux 
interdictions de circulation fixées par le présent arrêté est passible 
des sanctions pénales et administratives prévues par l’article 
R. 362-1 du code de l’environnement, à savoir :
    -  une amende prévue pour les contraventions de 5e classe (jusqu’à 1 500 Euro) ;
    -  une immobilisation administrative ou judiciaire du véhicule.
Article 7
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de ................ dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes conditions de délai.
Article 8
Le présent arrêté sera publié et affiché en mairie et en tout lieu qui sera jugé utile.
Article 9
    Une copie du présent arrêté sera adressée à :
    -  M. le préfet de ... ;
    -  M. le chef de brigade de la gendarmerie de ... ;
    Plus toutes autorités chargées de constater les infractions afférentes :
    Exemples :
    -  M. le directeur régional de l’environnement ;
    -  M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ;
    -  M. le chef d’agence de l’Office national des forêts ;
    Plus toute autorité administrative qu’il paraît opportun d’informer ;
    Exemple :
    -  M. le directeur du parc naturel régional.
    Fait à.............., le ... /... / ...
| M. le maire | 
NOTE (S) :
(1) Cette documentation est disponible sur les sites intranet et internet du ministère de l’écologie et du développement durable. Ces documents au format pdf peuvent être téléchargés et diffusés par voie électronique.
(2) Ne constitue pas un usage privé, la circulation de véhicules loués à la journée par un loueur de quads (cass. crim., 7 septembre 2004, pourvoi no 03-85465).
(3) La loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004, habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification en matière de droit de l’urbanisme, pourrait modifier les conditions actuelles de délivrance des autorisations d’ouverture.
(4) Voir la circulaire du 20 août 1993 parue au Bulletin officiel du ministère de l’équipement (BO 93/27 du 10 octobre 1993).
(5) En application du décret no 93-245 du 25 février 1993.
(6) Les codes NATINF des infractions pénales figurent en gras dans chaque article reproduit.
(7) L’immobilisation est l’obligation faite au 
conducteur ou au propriétaire d’un véhicule, dans les cas prévus au code
 de la route, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu 
de constatation de l’infraction en se conformant aux règles relatives au
 stationnement.